Pôle 6 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 21/09183
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n°2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09183 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05973
APPELANTE
S.A.R.L. LADY DOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMÉE
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lady Dom exploite une chocolaterie située au [Adresse 2] dans le [Localité 5], sous l'enseigne Servant.
Par contrat de professionnalisation à temps plein du 27 septembre 2017, M. [W] [G] a été engagé en qualité de vendeur par la société Lady Dom pour la période du 28 septembre 2017 au 27 août 2019.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
La société Lady Dom employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre remise en main propre au salarié le 23 mars 2019, la société Lady Dom a mis à pied à titre conservatoire M. [G] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée du contrat de professionnalisation fixé le 30 mars 2019. Le salarié y était présent et assisté.
Par lettre du 6 avril 2019, la société Lady Dom a notifié à M. [G] la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour faute lourde.
Le 17 août 2020, M. [G] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2021 notifié aux parties le 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Dit sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [G],
- Fixé le salaire de M. [G] à la somme de 1.294,46 euros,
- Condamné la société Lady Dom à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 6.020,51 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation,
* 602,05 euros de congés payés afférents,
* 647,10 euros de 'rappel du salaire de la mise à pied',
* 64,71 euros de congés payés afférents,
* 1.294,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 129,44 euros de congés payés afférents,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société Lady Dom de remettre à M. [G] les documents sociaux conformes au jugement,
- Débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Lady Dom de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société Lady Dom au paiement des dépens.
Le 5 novembre 2021, la société Lady Dom a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2022, la société Lady Dom demande à la cour de :
- Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau de :
- Juger que les faits reprochés à M. [G] sont parfaitement établis et constitutifs d'une faute lourde,
- Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 avril 2022, M. [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation,
- fixé son salaire à la somme de 1 294, 46 euros,
- condamné la société Lady Dom à lui payer les sommes suivantes :
* 6.020,51 euros, à titre de dommages-intérêts, pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation,
* 602,05 euros au titre des congés pa