Pôle 6 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 21/09118
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° 2025/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09118 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS / FRANCE - RG n° 19/08526
APPELANTE
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente
Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, présidente par Madame Estelle KOFI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 8 décembre 2008, Mme [U] [F] a été engagée par la société MMA Iard assurances mutuelles (ci-après désignée la société MMA) en qualité de conseiller technique souscription gestion sénior, statut cadre, classe 5. Le contrat de travail stipulait qu'il était soumis à la convention collective nationale des assurances.
Par avenant en date du 16 avril 2012, Mme [F] a été promue ingénieur souscripteur classe 5. Cet avenant stipulait qu'à compter de cette date, la relation de travail était soumise à la convention collective de l'inspection d'assurance.
Le 22 avril 2016, Mme [F] a été promue ingénieur expert souscripteur classe 6.
Le groupe Covea comprenant la société MMA a défini un nouveau référentiel métier applicable à compter du 1er juin 2018.
Par courriel du 28 mai 2018, la direction des ressources humaines du groupe Covea a informé Mme [F] qu'à compter du 1er juin 2018, elle était positionnée dans le métier 'responsable inspection technique assurance'.
Mme [F] soutient qu'au cours de l'année 2018, M. [M] [K] (son N+1) s'était étonné auprès d'elle de la différence de salaire qui existait entre elle et son collègue de travail M. [Z] [V], pourtant embauché le 28 septembre 2016 au même poste qu'elle.
Le 4 mai 2018, les sociétés du groupe Covea (dont la société MMA) et plusieurs organisations syndicales représentatives ont conclu un accord collectif de groupe relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes.
Se fondant sur cet accord, Mme [F] a sollicité à plusieurs reprises une revalorisation salariale en raison de la rémunération plus importante accordée à M. [V], traduisant selon elle une discrimination salariale en raison de son sexe et une inégalité de traitement à son égard. Cette revalorisation lui a été refusée par l'employeur, celui-ci contestant toute discrimination ou inégalité de traitement.
Le 26 septembre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société MMA à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire eu égard au harcèlement moral, à l'inégalité de traitement et à la discrimination dont elle s'estimait être la victime.
Par jugement du 23 juillet 2021 notifié aux parties le 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé que Mme [F] est victime de discrimination salariale en raison de son sexe,
En conséquence,
- Condamné la société MMA au paiement de la somme de 40.543,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de septembre 2016 au 14 juin 2021,
- Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- Ordonné à la société MMA de rémunérer Mme [F] a minima à hauteur de 61.083,18 euros bruts, soit un salaire mensuel moyen calculé sur 12 mois de 5.090,30 euros,
- Condamné la société MMA :
' à remettre à Mme [F] les bulletins de paye rectifiés,
' à verser à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
'Débouté du surpl