Pôle 6 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 21/09082

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09082 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES67

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09624

APPELANT

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

INTIMÉE

SAS FLAGRANCE venant aux droits de la S.A.S. POTENTIALIS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [B] a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 14 février 2014 par la société Torann-France.

Le 1er septembre 2017, dans le cadre d'une reprise de marché, le contrat de travail été transféré à la société Potentialis, aux droits de laquelle vient la société Flagrance.

Un avenant -non daté- mais applicable à compter du 1er septembre 2017 a été signé entre la société Potentialis et M. [B]. Il y était précisé que le salarié était engagé en qualité d'agent d'exploitation N3E2 - Agent de sécurité- coefficient 140 son salaire était de 1547,03 euros par mois sur une base de 151,67 heures par mois.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ( IDCC 1351).

A compter du 29 janvier 2019, le salarié a été désigné par le SNEPS CFTC en qualité de représentant de la section syndicale.

Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.

Le 25 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté en raison de la modification de ses horaires et au titre du délit d'entrave.

Il a été débouté de ses demandes par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 avril 2021 qui a également débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.

Le 4 janvier 2021, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, il a contesté la mesure devant le conseil des prud'hommes la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel.

Le jugement a été notifié aux parties le 30 septembre 2021.

M. [B] a interjeté appel le 28 octobre 2021 sous le numéro RG n°21/09082, sa déclaration d'appel a également été enregistrée le même jour sous le n° de RG 21/09083. Les affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 octobre 2022 sous le n°21/09082.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [B] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- de condamner la société Flagrance à lui verser les sommes de :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

* 10 000 euros à dommages et intérêts pour entrave du fait de la non remise de documents demandés,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société à supporter la charge des entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique que 27 avril 2022, la société Potentialis - désormais Flagrance- conclut à la confirmation du jugement.

Elle demande que :

- soit constatée la régularité de la modification de l'horaire journalier du salarié conformément aux accords collectifs et au contrat de travail,

- soit constatées l'absence de demande officielle de communication et la communication de la liste devant le conseil des prud'hommes,

- soit prononcé le rejet des demandes de dommages et intérêts,

- le salarié soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des entiers dépens,

- à titre subsidiaire, que les deman