Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 21/01381

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDZL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05103

APPELANT

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780

INTIMEES

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Laure TOURNIER-TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

S.A. SNCF RESEAU

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Laure TOURNIER-TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société SNCF a engagé Monsieur [N] [L] à compter du 19 décembre 2005 par contrat d'embauche à durée indéterminée en qualité d'attaché technicien supérieur. Il était alors affecté à l'établissement d'exploitation de [8].

A compter du 1er juillet 2015, la société SNCF MOBILITES a mis Monsieur [L] à disposition de la société ELIPSOS INTERNACIONAL SA, filiale de la société SNCF située à [Localité 6].

A cette occasion, Monsieur [L] a signé un formulaire dénommé 630 DE CONSULTATION confirmant son accord pour un détachement, mais n'a pas signé d'avenant à son contrat de travail.

Par courriel du 9 mars 2017, la société SNCF MOBILITES a adressé à Monsieur [L] un avenant à son contrat de travail, à effet rétroactif au 1er juillet 2015, en l'invitant à le retourner dûment signé.

S'en sont suivis des échanges entre les parties relativement aux modalités de détachement, aux termes desquels elles ne se sont pas mises d'accord sur celles-ci.

Par courriel du 3 mai 2017, la société SNCF MOBILITES a informé Monsieur [L] qu'à défaut de retour sous quinzaine de l'avenant de mise à disposition signé, il serait mis fin à la mise à disposition auprès de la société ELIPSOS INTERNACIONAL SA. Elle lui adressait un second courriel en ce sens le 15 mai 2017 puis un courrier le 31 mai 2017.

Par courrier du 2 juin 2017 envoyé par lettre recommandé avec avis de réception, et par courriel du 8 juin 2017, la société SNCF MOBILITES a mis fin à la mise à disposition de Monsieur [L], avec un délai de deux mois.

A son retour d'Espagne, Monsieur [L] a été réintégré au sein de l'établissement de [9] et occupe actuellement le poste de manager en production pour l'établissement [Adresse 10].

Par requête du 6 juillet 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil afin de faire reconnaitre ses droits en matière de rappel de salaire et prime.

Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a':

-Mis hors de cause la société SNCF RESEAU,

-Pris acte que la société SA SNCF VOYAGEURS (anciennement EPIC SNCF MOBILITES) reconnait devoir à Monsieur [L] la somme de 5.283 ' au titre de la prime de travail,

-Dit que la société doit procéder à la régularisation des charges prélevées sur l'allocation logement,

-Dit que Monsieur [L] doit la somme de 18.905 ' à la société SNCF VOYAGEURS (anciennement EPIC SNCF MOBILITES) au titre d'allocation logement indûment perçue,

-Dit que la compensation sera faite,

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-Partagé les dépens.

Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 avril 2021, Monsieur [L] demande à la cour de':

-Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société SNCF RESEAU, l'a débouté de ses demandes, et l'a condamné à rembourser la somme de 18.905 ' à la société SNCF VOYAGEURS au titre de l'allocation logement indûment perçue, l'a débouté de sa demande au titre des frais de procédure,

Statuant de nouveau,

-Conserver en la cause la société SNCF RESEAU,

-Condamner solidairement les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS à lui payer':

-les cotisations