Pôle 6 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 21/00848
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00848 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F18/00323
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉES
SCP [E] [L] représentée par Me [E] [L] - Liquidateur de la société SAS MERISIERS
[Adresse 8]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJC2A - Mandataire ad'hoc de la société SAS MERISIERS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA DE [Localité 10] UNEDIC
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI greffière,à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signaire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I] soutient avoir été engagé par la société Merisiers en qualité de boulanger à compter du 25 septembre 2017.
Les parties ne précisent pas l'effectif de cette société.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Merisiers et a désigné la SCP [E] [L] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2018, le liquidateur de la société Merisiers a notifié à M. [I] son licenciement pour cause économique à titre conservatoire en raison de la suppression de son poste de travail et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement.
Par courrier du 6 juin 2018, le liquidateur de la société Merisiers a informé M. [I] qu'il ne disposait d'aucun élément comptable lui permettant de constater la réalité de son activité salariée au sein de l'entreprise en liquidation judiciaire et l'invitait ainsi à saisir le conseil de prud'hommes en le mettant en cause ainsi que l'AGS.
Le 10 décembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié de la société Merisiers.
Par jugement du 9 décembre 2020 notifié le même jour aux parties, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
Le 6 janvier 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2021, M. [I] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- Infirmer en sa totalité le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'il a été salarié de la société Merisiers 'du 25 septembre 2017 au 7 juillet 2017, date de fin du préavis et de sortie des effectif suite à son licenciement notifié le 6 juin 2018",
- Dire et juger qu'il aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 2.527 euros du 25 septembre 2017 au 7 juillet 2018, date de fin du préavis et de sortie des effectifs,
- Dire et juger que la société Merisiers s'est rendue coupable de dissimulation d'emploi,
En conséquence,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Merisiers les sommes suivantes :
* rappel de salaire du 25 septembre 2017 au 6 juin 2018 (date de la notification du licenciement) :17.689 euros,
* congés payés afférents : 1.768,90 euros,
* minimum légal de six mois de salaire à titre d'indemnité de travail dissimulé : 15.162 euros,
De surcroît,
- Dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à compter du 6 juin 2018,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Merisiers les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis - 1 mois de salaire : 2.527 euros,
* congés payés afférents : 252,70 euros,
* indemnité de licenciement : 63,175 euros,
- Débouter l'AGS de sa demande visant à exclure les indemnités de rupture de sa garantie,
- Déclarer le jugement opposable à l'AGS qui devra g