Pôle 6 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 20/05858
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05858 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03679
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.R.L. ORESTO (en liquidation)
Représenté par Me Coralie CHEVALIER avocat au barreau de PARIS, toque : R078
PARTIES INTERVENANTES
SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [M] [C] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ORESTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC ,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [V] a été engagé par la société Oresto, exploitant un restaurant, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 septembre 2006, en qualité de plongeur.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 969,76 euros.
Par courrier du 20 mai 2020 adressé à l'employeur, le salarié a signalé que ses salaires des mois de janvier à avril 2020 n'avaient pas été réglés et que ses bulletins de paie ne lui avaient pas été délivrés.
Le 06 juin 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, comme plusieurs de ses collègues, dans les termes suivants :
"Depuis le mois de juillet 2019, j'ai subi des décalages de paiement de mon salaire d'environ un à deux mois et depuis le mois de janvier 2020, je n'ai plus été payé. Je n'ai pas non plus reçu mes bulletins de paie.
Régulièrement, je vous réclamais verbalement la régularisation de la situation, mais en vain.
Aussi par courrier en date du 20 mai 2020, j'attirais votre attention sur les difficultés engendrées par ces retards, qui m'occasionnaient des agios et des frais bancaires.
A ce jour, vous ne m'avez jamais répondu et vous ne m'avez jamais réglé mes droits.
Dans ces conditions, je n'ai pas d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont je vous impute l'entière responsabilité fautive et vous informe saisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir mes droits".
Le 11 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour réclamer un rappel de salaire, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- condamne la société Oresto, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 4 433,19 euros à titre de rappel de salaire
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne à la société Oresto de remettre à M. [V] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement
- déboute M. [V] du surplus de ses demandes
- déboute la société Oresto de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 septembre 2020, M. [V] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
La société Oresto a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 2 mars 2023. La SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.