Pôle 6 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 20/05856

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05856 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKWK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03681

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

S.A.R.L. ORESTO (en liquidation)

Représenté par Me Coralie CHEVALIER avocat au barreau de PARIS, toque : R078

PARTIES INTERVENANTES

SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [B] [R] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ORESTO

[Adresse 1]

[Localité 4]

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Laëtitia PRADIGNAC , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [P] a été engagé par la société Oresto, exploitant un restaurant, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2011, en qualité de plongeur.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 868,23 euros.

Par courrier du 22 avril 2020 adressé à l'employeur, le salarié a signalé que ses salaires des mois de janvier, février et mars 2020 n'avaient pas été réglés en adressant une copie de sa lettre à l'Inspection du travail.

Le 11 mai 2020, l'Inspection du travail a rappelé l'employeur à ses obligations.

Le 18 mai 2020, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, comme plusieurs de ses collègues, dans les termes suivants :

"Depuis le mois de juillet 2019, j'ai subi des décalages de paiement de mon salaire d'environ un à deux mois et depuis le mois de février 2020, je n'ai plus été payé. Je n'ai pas non plus reçu mes bulletins de paie.

Régulièrement, je vous réclamais verbalement la régularisation de la situation, mais en vain.

Aussi par courrier recommandé AR en date du 15 janvier 2020, je vous ai mis en demeure de le faire.

Je vous ai de nouveau relancé par courrier AR le 22 avril 2020 dont copie à l'Inspection du travail.

Par courrier en date du 11 mai 2020, celle-ci vous a également mis en demeure de régulariser ma situation ainsi que celle de mes collègues. Sans succès.

J'ai travaillé jusqu'au samedi 14 mars 2020, date à laquelle vous nous avez déclaré que le restaurant allait fermer pour cause de pandémie. A ce jour, aucune information ne m'a été communiquée pour m'informer de l'éventuelle mise en place du chômage technique.

Dans ces conditions, je n'ai pas d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont je vous impute l'entière responsabilité fautive et vous informe saisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir mes droits".

Le 11 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour réclamer un rappel de salaire et de congés payés, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- condamne la société Oresto, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [P] les sommes suivantes :

* 4 353, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

* 2 041,65 euros à titre de rappel de salaire

* 204,16 euros au titre des congés payés afférents

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonne à la société Oresto de remettre à M. [P] un bulletin de paie, une