Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 20/04709

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEEN

Décision déférée à la cour : jugement du 29 Mai 2020 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01823

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

Chez Comité contre l'esclavage moderne (CCEM)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMES

Maître Me [E] [S] ès qualités de Liquidateur de Madame [N] [O] épouse [Z] pour l'exploitation du TABAC LE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

Association AGS CGEA PARIS ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Z] prétend avoir travaillé à compter d'octobre 2016 pour le Tabac Le France, établissement situé [Adresse 4] [Localité 11], exploité en nom propre par Mme [N] [O], la compagne de son frère M. [I] [Z], lequel, après une dispute l'aurait fait chasser de la boutique par la police et mis fin à la relation de travail le 21 décembre 2016.

Il a été pris en charge par le Comité Contre l'Esclavage Moderne ( CCEM) à cette date et a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 11] le 4 janvier 2017.

Il a saisi le 13 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 mai 2020, a :

- dit et jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [Z] et le Tabac Le France

représenté par M.[E] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O],

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et accessoire à l'encontre du Tabac Le France représenté par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O],

- débouté le Tabac Le France représenté par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O] de ses demandes principales, reconventionnelles et accessoires à l'encontre de M. [Z],

- dit et jugé les AGS CGEA d'Ile de France Est hors de cause,

- dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2021, M. [Z] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 29 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil en sa totalité, notamment en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre lui et Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France représentée par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur, et l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et accessoire à l'encontre de la liquidation de Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France,

- débouter Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France représentée par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes,

fins et conclusions,

statuer à nouveau

- dire et juger que Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France n'a pas versé à M. [Z] l'intégralité des salaires correspondant au travail qu'il a effectué,

- prononcer l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail par Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France en application de l'article L. 1222-1 du code du travail,

- prononcer l'existence d'un travail dissimulé aux torts de Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France en application de l'article L. 8221-3 du code du travail,

- fixer au passif de Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France :

- 2 166,62 euros bruts à titre de