Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 20/04709
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEEN
Décision déférée à la cour : jugement du 29 Mai 2020 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01823
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
Chez Comité contre l'esclavage moderne (CCEM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMES
Maître Me [E] [S] ès qualités de Liquidateur de Madame [N] [O] épouse [Z] pour l'exploitation du TABAC LE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
Association AGS CGEA PARIS ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] prétend avoir travaillé à compter d'octobre 2016 pour le Tabac Le France, établissement situé [Adresse 4] [Localité 11], exploité en nom propre par Mme [N] [O], la compagne de son frère M. [I] [Z], lequel, après une dispute l'aurait fait chasser de la boutique par la police et mis fin à la relation de travail le 21 décembre 2016.
Il a été pris en charge par le Comité Contre l'Esclavage Moderne ( CCEM) à cette date et a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 11] le 4 janvier 2017.
Il a saisi le 13 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 mai 2020, a :
- dit et jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [Z] et le Tabac Le France
représenté par M.[E] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O],
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et accessoire à l'encontre du Tabac Le France représenté par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O],
- débouté le Tabac Le France représenté par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [O] de ses demandes principales, reconventionnelles et accessoires à l'encontre de M. [Z],
- dit et jugé les AGS CGEA d'Ile de France Est hors de cause,
- dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 29 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil en sa totalité, notamment en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre lui et Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France représentée par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur, et l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et accessoire à l'encontre de la liquidation de Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France,
- débouter Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France représentée par M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions,
statuer à nouveau
- dire et juger que Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France n'a pas versé à M. [Z] l'intégralité des salaires correspondant au travail qu'il a effectué,
- prononcer l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail par Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France en application de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- prononcer l'existence d'un travail dissimulé aux torts de Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France en application de l'article L. 8221-3 du code du travail,
- fixer au passif de Mme [O] exploitant en nom propre le Tabac Le France :
- 2 166,62 euros bruts à titre de