Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/00486
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 96/2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYVS
Décision déférée à la Cour : Déféré sur l'ordonnance sur incident devant le conseiller de la mise en état du pôle 5, chambre 3 de la cour d'appel de Paris, rendu en date du 04 juillet 2024 - RG n° 24/04644
APPELANTE
S.A.R.L. JARDIN DE LA CONVENTION
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 809 189 848
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de Paris, toque : C0494
Défenderesse au déféré
INTIMÉS
M. [U] [M]
né le 16 mars 1954
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assisté de Me Olivier PLACKTOR du cabinet PLACKTOR AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D2036
Défendeur au déféré
Mme [Z] [J] épouse [M]
née le 09 juillet 1955
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de Paris, toque : P0074
Demanderesse au déféré
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 et le 08 avril 2025 après réouverture des débats, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par la société Jardin de la convention, dans une procédure l'opposant à M.[U] [M] et Mme [Z] [J], le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 31 octobre 2023, a :
- déclaré irrecevable M. [U] [M] en son exception de procédure ;
- écarté des débats pour violation du secret professionnel les lettres qualifiées d'attestations en date des 24 juillet 2020 de Maître [T] [B] et 31 mars 2022 de Maître [P], pièces n° 5 et 7 présentées par M. [U] [M] ;
- dit que la demande de M. [U] [M] tendant à ce que soit ordonné le rejet des débats de la pièce anciennement numéro 7 de la société Jardin de la convention, courrier du 10 septembre 2020 portant la mention manuscrite « officielle 8 décembre 2020 » est sans objet ;
- déclaré parfaite à compter du 6 novembre 2019 la vente par M. [U] [M] et Mme [Z] [J] à la société Jardin de la convention des lots n°s 16 et 10 situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 2] figurant au cadastre section [Cadastre 5] pour une surface de 2 ares 29 centiares pour un prix de 400.000 ' auquel il y a lieu d'ajouter le paiement des frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente évalués à la somme de 31.600 ' et ce non compris les frais de prêt éventuel ;
- constaté que la présente décision vaut acte de vente au profit de la société Jardin de la conventions des lots 10 et 16 de l'immeuble sis à [Adresse 2] cadastré [Cadastre 5] appartenant à M. [U] [M] et Mme [Z] [J] domiciliés [Adresse 1], pour un prix de 400.000 ' ;
- dit que la présente décision pourra être publiée comme tel au service de la publicité foncière de Paris 7 ;
- rejeté la demande tendant à dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Paris 7 aux frais de M. [U] [M] et Mme [Z] [J] ;
- rejeté la demande tendant à la restitution des loyers par M. [U] [M] et Mme [Z] [J] indûment perçus ou encaissés correspondant à la somme de 57.915 ' HT à compter du 25 juin 2020 jusqu'au 25 septembre 2022 et la somme de 2.145 ' HT par mois à compter du 25 septembre 2022 jusqu'à la date de prise de possession effective de l'immeuble ;
- rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. [U] [M] et Mme [Z] [J] aux dépens ;
- condamné in solidum M. [U] [M] et Mme [Z] [J] à verser à la société Jardin de la convention une somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 8 novembre 2023, M.