Pôle 1 - Chambre 11, 22 mai 2025 — 25/02816

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02816 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL27

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [T]

né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 21 mai 2025 à 17h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 21 mai 2025 à 17h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 14 juin 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 21 mai 2025, à 10h25, par M. [I] [T] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "

Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention s'agissant d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'ordre public ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, faute d'avoir adressé une requête en contestation dans le délai de 4 jours requis par les dispositions de l'article L.741-10 du code précité, le retenu qui fait appel de la décision le maintenant en rétention ne peut contester pour la première fois en cause d'appel la régularité de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge de première instance dans les quatre jours de sa notification.

De sorte que le retenu qui conteste être une menace pour l'ordre public ne critique pas pour autant les critères retenus pour le maintien en rétention à savoir les garanties de représentation et la remise d'un passeport.

En outre, les diligences de l'administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.

Pour le reste, la procédure ne fait apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, ni l'accès aux droits ni aucun délai excessif de transfert, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

REJETONS sans audiencer la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 mai 2025 à 09h43

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le