Pôle 1 - Chambre 11, 22 mai 2025 — 25/02812
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02812 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL2X
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 13h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B] (se disant [F] [S] de nationalité algérienne)
né le 22 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 21 mai 2025 à 17h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 mai 2025 à 17h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B] (se disant [F] [S]), dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 14 juin 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 mai 2025, à 12h14, par M. [K] [B] (se disant [F] [S] de nationalité algérienne) ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d'une irrégularité en raison de :
- l'insuffisance de motivation.
- un vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen de sa situation personnelle.
- son caractère disproportionné.
- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet.
- l'absence de menace pour l'ordre public car il conteste les faits de tentative de viol en état d'ivresse qui lui ont été reprochés pendant sa garde à vue.
Il est notamment soutenu dans la déclaration d'appel que l'intéressé a des problèmes psychiatriques qui nécessitent un suivi.
En outre, par une phrase synthétique, il déclare reprendre le moyen de nullité soulevé devant le premier juge sans les développer juridiquement ou factuellement.
Sur ce,
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir q