Pôle 1 - Chambre 11, 22 mai 2025 — 25/02808
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02808 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL2L
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 14 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 21 mai 2025 à 17h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 mai 2025 à 17h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 19 mai 2025 jusqu'au 03 juin 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 mai 2025, à 11h43, par M. [S] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d'appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui fait droit à la prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cet article dispose qu'à titre exceptionnel : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.'
En l'espèce, l'analyse des pièces de procédure démontre que la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, puisque la reconnaissance de nationalité est acquise depuis le 13 mai et qu'un vol a été demandé à compter du 21 mai 2025.
La Cour relève de surcroît que la déclaration d'appel faite par l'association au nom de M. [S] [C] est irrégulière puisqu'elle motive et se fonde sur la situation d'une autre personne en ayant inséré un paragraphe copié/collé relatif à une personne dénommée M. [L] devant comparaitre pour menaces de mort réitérées devant le tribunal correctionnel de Paris le 16 septembre 2025, ce qui ne concerne pas la situation de M. [S] [C] !
Cette déclaration d'appel ne correspond pas aux éléments du dossier dont elle est déconnectée.
L'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2025