cr, 21 mai 2025 — 25-81.640
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 25-81.640 F N° 50853 ECF 21 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025 M. [O] [M] et Mme [E] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 février 2025, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Vienne sous l'accusation de viols et agression sexuelle, aggravés, pour le premier, et agression sexuelle aggravée, pour la seconde. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [E] [V], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.