cr, 21 mai 2025 — 25-81.595

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 8.3 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Colombie.

Texte intégral

N° H 25-81.595 F-B S 25-81.742 N° 00838 ECF 21 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025 M. [O] [F] a formé des pourvois : - contre l'arrêt n° 86 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre avec préméditation et en bande organisée ainsi que tentative, en récidive, usage de fausses plaques d'immatriculation, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 25-81.742) ; - contre l'arrêt n° 85 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation de meurtre avec préméditation et en bande organisée ainsi que tentative, en récidive (pourvoi n° 25-81.595). Par ordonnance du 4 avril 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit l'examen immédiat du pourvoi n° 25-81.742. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 12 mars 2019, à [Localité 1], plusieurs personnes, armées et cagoulées, ont tué [M] [G] et blessé grièvement son frère, M. [E] [G]. 3. Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de M. [O] [F], le 2 septembre 2021, des chefs de meurtre avec préméditation et en bande organisée, tentative de meurtre avec préméditation et en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée, destruction ou détérioration en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, infractions à la législation sur les armes, usage de fausses plaques d'immatriculation, recel de vol. 4. M. [F] a été interpellé, le 13 octobre 2021, sur l'île de [Localité 2] et son extradition a été accordée, le 29 septembre 2023, par les autorités colombiennes. 5. Il a été remis aux autorités françaises, le 12 avril 2024, et a été présenté, le 15 avril suivant, au magistrat instructeur qui a procédé à son interrogatoire de première comparution et à sa mise en examen. 6. Par requête du 26 août 2024, M. [F] a soulevé la nullité d'actes de procédure. 7. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge d'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour meurtre avec préméditation et en bande organisée ainsi que tentative, en récidive. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt n° 86 Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la procédure tiré de la violation des droits de la défense au cours de l'interrogatoire réalisé en Colombie, alors « que si le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte effectué sur commission rogatoire internationale à l'étranger, il lui incombe de s'assurer que cet acte n'a pas été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit ; relève des droits de la défense le droit pour toute personne mise en cause dans une procédure pénale d'être assistée du défenseur de son choix et d'avoir l'accès au complet dossier de la procédure ; en l'espèce, le mis en examen a soulevé la nullité de son interrogatoire réalisé en Colombie par le juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire internationale en raison notamment du fait que « si un avocat colombien était présent, son conseil désigné par lui durant son interrogatoire n'était pas présent » et « l'avocat colombien n'avait pas accès à la procédure » ; pour écarter la nullité, la chambre de l'instruction énonce qu'« il ressort du procès-verbal d'audition qu'[O] [F] était assisté d'un avocat, d'un interprète pour communiquer avec lui et qu'il a été informé de son droit au silence et a pu le faire valoir, refusant de répondre à la plupart des questions posées en attendant son retour en France » ; en statuant par ces motifs inopérants, sans s'expliquer, comme ell