Pôle 1 - Chambre 11, 22 mai 2025 — 25/02787
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02787 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLWB
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2025, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [G] [W]
né le 16 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité espagnole
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2
Informé le 21 mai 2025 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 mai 2025 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [G] [W] enregistrée sous le N°RG 25/01913 et celle introduite par la requête du Préfet de police enregistrée sous le N°RG 25/01914, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du Préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [G] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 mai 2025, à 15h58, par M. [F] [G] [W] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d'une irrégularité en raison de :
- l'insuffisance de motivation.
- un vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen de sa situation personnelle.
- son caractère disproportionné.
- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux garanties de représentation et donc de la possibilité de le placer sous assignation à résidence.
- son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale.
- l'absence de menace pour l'ordre public.
Il est notamment soutenu dans la déclaration d'appel que l'intéressé :
- a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation avec 6 enfants et un emploi de