Pôle 1 - Chambre 11, 22 mai 2025 — 25/02785

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02785 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLVP

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [B]

né le 13 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

Se disant né le 13 octobre 1994

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 19 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2025 , à 20h00 , par M. [N] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de la requête du préfet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.

En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.

Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n'est pas actualisée, puisque cette " copie de registre " ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de PARIS contre l'IRTF et dont le Préfet a été informé par le Tribunal administratif dès le 19 mai 2025.

Sur ce, la Cour constate que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le lundi 19 mai 2025, soit le 4ème jour du placement en rétention et que la saisine du tribunal administratif date du vendredi 16 mai 2025 soit 3 jours avant.

Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d'une information en temps réel, puisqu'un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l'obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. En l'occurence, l'écoulement d'un délai de 3 jours qui inclut un week-end est insuffisant pour exiger cette mention.

En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d'un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l'espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée.

Le moyen d'irrecevabilité sera