Pôle 1 - Chambre 11, 22 mai 2025 — 25/02783

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02783 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLUZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [V] [O] [T] [Y]

né le 29 Septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne

Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 20 mai 2025, à 10h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncion des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mai 2025 à 16h02 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 mai 2025, à 04h01, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 21 mai 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 21 mai 2025 à 15h19 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;

- du conseil de [V] [O] [T] [Y] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

A titre principal le conseil du retenu soulève deux incidents tendant à faire déclarer la procédure d'appel irrégulière et irrecevable, aux motifs avancés que ni la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif, ni l'ordonnance statuant sur l'effet suspensif du recours n'a été régulièrement portée à la connaissance du retenu « immédiatement et par tout moyen »,

Sur ce la Cour constate que l'acte d'appel fait par le ministère public a été en bonne et due forme notifié au retenu le 20/05/2025 à 16H10 et que l'ordonnance statuant sur l'effet suspensif du recours a été régulièrement portée à la connaissance du retenu le 21/05/2025 à 14H53.

Les incidents relatifs à la procédure d'appel et les moyens d'irrecevabilité de l'appel du ministère public seront donc rejetés, ceux-ci ayant été abandonnés par le conseil de Monsieur [T] [Y].

I/ Sur la légalité et la régularité de la fiche aux fins d'interpellation

La Préfecture de police de [Localité 2] a établi une « fiche aux fins d'interpellation d'un étranger en situation irrégulière » à l'encontre de Monsieur [T] [Y].

Dans le cadre de l'exécution de cette consigne, les services de police se sont présentés au domicile de Monsieur [T] [Y] afin de procéder à un contrôle du titre de séjour en application de l'article L.812-2 du CESEDA.

Le conseil du retenu conteste la régularité de cette procédure en dénonçant une déloyauté, une atteinte aux droits à la liberté et à la sûreté découlant de l'article 5 de la CEDH, une atteinte à la protection de l'individu contre l'arbitraire et une méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique.

À l'aune de l'ensemble de ces grands principes, le conseil du retenu soutient qu'il ne peut pas émis une fiche d'interpellation à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière et donner pour consigne aux services de police d'aller l'interpeller alors que le sé