Pôle 1 - Chambre 11, 22 mai 2025 — 25/02780

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02780 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLTF

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [T] [P]

né le 02 Juin 1985 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [I] [Z] (Interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 20 mai 2025, à 10h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mai 2025 à 15h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 mai 2025, à 04h04, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 21 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 21 mai 2025 à 17h53 et le 22 mai 2025 à 11h00;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [T] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

A titre liminaire, le conseil du retenu soutient l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République en ce que l'ordonnance statuant sur les effets suspensifs n'aurait pas été notifiée à son client.

Le moyen manque en fait puisque le dossier comporte une mention du greffe du centre de rétention selon laquelle M. [T] [P] a refusé de se présenter le 21 mai 2025 à 11h45, malgré de nombreux appels pour obtenir notification. Nul se saurait se prévaloir de sa propre turpitude.

Sur la recevabilité de la requête du préfet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).