Pôle 5 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 25/07931

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

(n° / 2025 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07931 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI6I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025000093

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 25 avril 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AB JAZZ, prise en la personne de ses représentanst légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 841 040 108,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre DUPONCHEL de la SELASU DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : J113,

à

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Me [Z] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AB JAZZ,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AB JAZZ,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 863 103,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Esther CLAUDEL du cabinet DUTREUILH , avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 mai 2025 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL AB Jazz exploite un fonds de commerce de bar restaurant musical, situé [Adresse 7] à [Localité 8]

Sur assignation de l'Urssaf et après enquête, le tribunal des activités économiques de Paris a, le 17 décembre 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AB Jazz, fixé la date de cessation des paiements au 17 novembre 2023 et désigné la SELARL FHBX en la personne de Maître [F] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Asteren, en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Sur requête de l'administrateur judiciaire, le tribunal a, le 19 février 2025, mis fin à la période d'observation et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELARL Asteren étant désignée liquidateur judiciaire.

La société AB Jazz a relevé appel de cette décision le 3 mars 2025, puis le 15 mai 2025 et par deux actes des 25 avril 2025 a fait assigner la SELARL FHBX et la SELARL Asteren, ès qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel.

La SELARL Asteren, ès qualités et la SELARL FHBX ès qualités, représentées par leur conseil, s'opposent fermement à la suspension de l'exécution provisoire arguant qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement de conversion et que l'issue favorable de la liquidation judiciaire réside au contraire dans la cession du fonds de commerce qui a été autorisée par le juge-commissaire le 4 mai 2025.

Dans son avis notifié par RPVA le 23 avril 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, estimant qu'il résultait du jugement que la société n'était pas à jour de ses obligations comptables, qu'elle avait créé un nouveau passif durant la période d'observation et qu'elle avait initié à l'intérieur de l'entreprise des mouvements de fonds répréhensibles, qu'il n'était pas justifié d'un apport de 50.000 euros par de nouveaux investisseurs et qu'eu égard à l'importance du passif un redressement apparaissait manifestement impossible.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce,

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

La société AB Jazz soutient que la conversion en liquidation judiciaire est intervenue dans des conditions très rapides, sans qu'il lui ait été laissé le temps de s'organiser et sur des bases inexactes, alors que son