Pôle 1 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 25/07223
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 277, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07223 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 25/00077
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
MUTUELLE MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 11 octobre 2024 ;
Vu l'appel formé par M. [D] [U] par déclaration du 12 décembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 16 janvier 2025 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 12 février 2025 invitant l'appelant à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de justification de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations écrites adressées sur le RPVA par le conseil de l'appelant ;
Vu l'ordonnance du 20 février 2025 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification à l'intimé non constitué dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré, adressée par M. [U] (sans son avocat) au greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2025, tendant à voir rapporter la décision de caducité du 20 février précédent et à lui accorder un délai pour effectuer les diligences nécessaires ;
Vu l'avis adressé à M. [U] le 28 avril 2025, l'informant de ce que la cour entendait soulever la nullité de sa requête en déféré au vu des articles 899, 901 et 930-1 du code des procédures civiles d'exécution et de ce que la décision serait rendue le 22 mai 2025 ;
MOTIFS
En application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la saisine de la cour, notamment d'un déféré contre une ordonnance du conseiller désigné par le premier président, doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique, sauf justification d'une cause étrangère l'en empêchant.
Par ailleurs, il résulte des articles 906-3 et 913-8 du même code que les ordonnances rendues par le président de la chambre ou le conseiller désigné par le premier président sont susceptibles de déféré dans les quinze jours de leur date par voie de requête adressée à la cour.
Or M. [U] a adressé le 7 avril 2025, sans l'intermédiaire de son avocat, une requête en déféré devant la cour sur support papier, et ne fait état d'aucune cause étrangère au sens des dispositions de l'alinéa 2 du texte précité.
La cour ne peut donc que déclarer la présente requête en déféré nulle pour inobservation des dispositions susvisées, outre qu'elle est irrecevable pour avoir été adressée sur support papier et plus de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Déclare nulle la requête en déféré formée par M. [D] [U] à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 20 février 2025 par le conseiller désigné par le premier président ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,