Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 25/04244

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04244 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK52H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 20 février 2025 rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS Pôle 4-Chambre 3- RG n°24/06000

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT- OPH

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre de la 4-4

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel PAGE, conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 19 mars 2024 par Mme [V] [R] d'un jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a ainsi statué :

Déboute [Localité 4] Habitat-OPH de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [X] [Z] ;

Prononce à ce jour la résiliation judiciaire du bail consenti le 10 mars 2011 par [Localité 4] Habitat-OPH à Mme [C] [J] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (hall 4, rez-de-chaussée, porte 0202) et ce, pour manquement de la locataire à son obligation d'occuper personnellement le logement et pour cession de celui-ci à des tiers.

Ordonne l'expulsion de Mme [C] [J].

Dit qu'à défaut par Mme [C] [J] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré à la locataire et à Mme [V] [R], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, dont Mme [V] [R].

Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne in solidum Mme [C] [J] et Mme [V] [R] à payer à [Localité 4] Habitat-OPH à compter de ce jour et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.

Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.

Déboute [Localité 4] Habitat-OPH du surplus de ses demandes.

Condamne Mme [C] [J] et Mme [V] [R] in solidum aux dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Vu l'ordonnance du 20 février 2025 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué : Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [R].

Vu la requête en déféré remise au greffe le 5 mars 2025 par Mme [V] [R] demandant à la cour de :

A titre principal,

- Annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 février 2025.

A titre subsidiaire,

- Ordonner la mise en oeuvre d'une médiation entre les parties.

Vu les dernières écritures déposées au greffe le 25 mars 2025 par [Localité 4] Habitat-OPH demandant à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer l'ordonnance n°24/06000 rendue par le Conseiller de la mise en état le 20 février 2025 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Madame [R] n°24/06497 en date du 19 mars 2024

En tout état de cause,

- Débouter Madame [R] de toutes ses demandes et notamment de sa demande subsidiaire de médiation

- Condamner Madame [R] [V] au paiement de la somme de 500 ' en application de l'art