Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 25/04239
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04239 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5Z4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité en date du 20 février 2025, rendu par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS Pôle 4- Chambre 3- RG n°24/18199
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [T] [B]
née le 26 janvier 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. D'HLM [Localité 5] HABITAT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 541 720 488
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué par Me Tien LY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre à la 4-4
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel PAGE, conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2024 par Mme [T] [B] d'un jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif qui a ainsi statué :
Condamne [B] [T] à verser à Valdevy Office Public de l'Habitat la somme de 38.145,04 euros, selon décompte arrêté au 30 juin 2024 ;
Autorise [B] [T] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 1 000 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 2 novembre 2009 entre Valdevy Office Public de l'Habitat et [B] [T], uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l'hypothèse de cette résiliation,
Condamne [B] [T] à payer à Valdevy Office Public de l'Habitat le solde de la dette locative ;
Autorise Valdevy Office Public de l'Habitat, à défaut pour [B] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l'appartement du [Adresse 3], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Condamne [B] [T] à verser à Valdevy Office Public de l'Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Et en tout état de cause,
Condamne [B] [T] à verser à Valdevy Office Public de l'Habitat la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [T] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Vu l'ordonnance du 20 février 2025 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué:
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Vu la requête en déféré remise au greffe le 5 mars 2025 par Mme [T] [B] demandant à la cour de :
JUGER recevable la présente requête et la dire bien fondée ;
Et y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance 'sur incident' déférée du 20 février 2025 enrôlée sous le RG n°24/18199 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
ETENDRE le délai permettant à Madame [T] [B] de procéder au dépôt de ses conclusions d'appelant auprès du greffe de la cour d'appel,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 27 mars 2025 par [Localité 5] Habitat - OPH, venant aux droits de Valdevy Office Public de l'Habitat demandant à la cour de :
La recevoir en ses demandes,
Les déclarer bien