Pôle 1 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 25/04189

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

- RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE -

(n° 221 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04189 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5VY

Décisions déférées à la cour : arrêt du 12 décembre 2024 - cour d'appel de Paris - RG n° 24/04325 ' ordonnance du 29 janvier 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n°23/06136

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

S.A. ELOGIE SIEMP, RCS de Paris n°552038200, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

M. [R] [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0511

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Suivant un arrêt contradictoire prononcé le 12 décembre 2024, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 24/04325, cette cour d'appel a :

confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :

condamné M. [R] [T] [F] à payer à la société Elogie Siemp la somme provisionnelle de 12.800,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023,

condamné M. [R] [T] [F] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 867,71 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle,

rejeté la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,

et l'infirme de ces chefs ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

condamné M. [R] [T] [F] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 11.498,17 euros, arrêtée au 26 avril 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;

autorisé M. [R] [T] [F] à s'acquitter de la dette de 11.498,17 euros par 36 versements mensuels égaux couvrant le solde de la dette, payables en plus du loyer courant, dont le premier versement interviendra, en plus du loyer courant et des charges, avant le 5 du mois suivant le mois de signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 5 de chaque mois ;

suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [R] [T] [F] se libère de sa dette dans les conditions prévues ci-dessus et si le loyer courant augmenté des charges est payé pendant le cours de ce délai ;

dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à son échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;

la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [R] [T] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours de la force publique si nécessaire ;

le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

M. [R] [T] [F] devra payer à la société Elogie Siemp une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux ;

condamné M. [R] [T] [F] aux dépens d'appel avec possibilité pour Me Héla Kacem de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête adressée par voie électronique le 21 février 2025, la société Elogie Siemp a sollicité de cette cour la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif de l'arrêt précité en ce qu'il y est mentionné l'adresse du '[Adresse 2] à [Localité 5]' aux lieu et place de l'adresse suivante : '[Adresse 1] à [Loca