Pôle 1 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 25/02492
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
- DÉFÉRÉ -
(n° 220 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY2F
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 janvier 2025 - cour d'appel de Paris - RG n° 24/17260
APPELANTE
L'AGENCE FRANCE-PRESSE - AFP, RCS de Paris n°775658354, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Julien GUINOT-DELERY de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
X INTERNET UNLIMITED COMPANY, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4] - RLANDE
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par décision du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné à la société de droit irlandais Twitter international unlimited company (TIUC), devenue la société X Internet unlimited company (ci-après : 'la société X Internet') de communiquer à l'Agence France Presse (ci-après : 'l'AFP') dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, 'l'ensemble des éléments d'informations prévus par l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plate-forme X depuis le 6 juin 2019".
Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 octobre 2024, la société X Internet a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 18 décembre 2024, l'AFP a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la société X Internet en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président de la chambre saisie a débouté l'AFP de ses demandes et déclaré recevable l'appel de la société X Internet aux motifs que 'le délai dont elle disposait pour relever appel de l'ordonnance de référé entreprise n'a pas couru'.
Par déclaration de saisine enregistrée le 11 février 2025, l'AFP a déposé une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, l'AFP a demandé à la cour de :
déclarer le déféré recevable et bien fondé,
nfirmer l'ordonnance sur incident prononcée le 28 janvier 2025,
en conséquence, statuant à nouveau,
débouter la société X Internet de l'ensemble de ses demandes,
juger que la société X Internet était parfaitement informée des délais et modalités de recours,
déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d'appel formalisée le 9 octobre 2024 par la société X Internet,
prononcer l'irrecevabilité de l'appel et l'extinction de l'instance ;
en tout état de cause, condamner la société X Internet à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société X Internet aux dépens de déféré.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société X Internet a demandé à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue sur incident par 'le conseiller de la mise en état' le 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société X Internet ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société X Internet et statuant à nouveau sur ce chef :
condamner l'AFP à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
en tout état de cause, débouter l'AFP de toute ses demandes et la condamner aux dépens du déféré, ainsi qu'au paiement à la société X Internet de la s