Pôle 1 - Chambre 5, 22 mai 2025 — 25/02190

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02190 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX2H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/09775

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1883

à

DEFENDEUR

S. A. ELOGIE - SIEMP

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2025 :

Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023, la société anonyme ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [Z] [S] et Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- Prononcé la résiliation du bail relatif au logement entre la SA ELOGIE SIEMP, d'une part, et M. [Z] [S] et Mme [K] [S], d'autre part à compter de la décision rendue,

- Autorisé la SA ELOGIE SIEMP à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion M. [Z] [S] et Mme [K] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement n°52 rez-de-chaussée, situé [Adresse 4],

- Dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné solidairement M. [Z] [S] et Mme [K] [S] à payer à la société ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et charges locatives récupérables, applicables si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clefs au bailleur ou au mandataire désigné,

- Condamné solidairement M. [Z] [S] et Mme [K] [S] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP la somme de 777,53 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 18 avril 2024, échéance de mars incluse, en deniers ou quittances, pour tenir compte du versement partiel fait le 8 mai 2024,

- Débouté la société anonyme ELOGIE SIEMP du surplus de ses demandes,

- Débouté M. [Z] [S] et Mme [K] [S] du surplus de leurs demandes, notamment de délais pour quitter les lieux,

- Condamné M. [Z] [S] et Mme [K] [S]aux aux dépens de l'instance,

- Condamné in solidum M. [Z] [S] et Mme [K] [S] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière,

- Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la décision à M. le Préfet de [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévue par la loi du 31 mai 1990.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [Z] [S] et Mme [K] [S] ont fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 18 mars 2025, M. [Z] [S] et Mme [K] [S] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 3 avril 2025 développant oralement leur acte introductif, M. [Z] [S] et Mme [K] [S] demandent au délégué du premier président de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,

- Dire que les arguments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile,

- En conséquence,

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement d'expulsion du tribunal de Paris en date du 30 août 2024,

- Ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute,

- Condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ces demandes, ils font valoir, d'une part que l'exécution provisoire de cette décision d'expulsion entrainera des conséquences manifestement excessives pour les enfants du couple qui sont scolarisés dans le quartier et qui ne pourront pas terminer leur année scolaire, d'autre part qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise sur le fondement des dispositions