Pôle 1 - Chambre 5, 22 mai 2025 — 25/02173

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02173 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXYB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2024 - TJ de MELUN - RG n° 24/00146

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistée de Me Sophie GIJSBERS-PAPON de l'AARPI APOSTROPHE substituée à l'audience par Me Safia BRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G188

à

DEFENDEURS

Madame [I] [N], en qualité d'associée indéfiniment responsable de la SCI CHAUMES SC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [T] [U], en qualité d'associé indéfiniment responsable de la SCI CHAUMES SC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS substitué à l'audience par Me Pauline ZACCARDI, avocat au barreau de MELUN, toque : M30

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2025 :

Par acte extrajudiciaire du 26 février 2024, la SAS Générale de Travaux et Projets Industriels (GTPI) a assigné en référé Mme [I] [N] et M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Melun pour obtenir le paiement de sommes provisionnelles dues en vertu d'une condamnation prononcée par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2023.

Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

- condamné Mme [I] [N] à payer à la SAS GTPI à titre de provision, la somme de 79.288,90 euros correspondant à la moitié du montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2023 selon décompte d'huissier en date du 15 février 2024, ainsi que la somme correspondant aux intérêts à valoir sur le montant de la nouvelle condamnation,

- condamné M. [T] [U] à payer à la SAS GTPI à titre de provision, la somme de 79.288,90 euros correspondant à la moitié du montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2023 selon décompte d'huissier en date du 15 février 2024, ainsi que la somme correspondant aux intérêts à valoir sur le montant de la nouvelle condamnation,

- condamné solidairement Mme [I] [N] et M. [T] [U] à payer à la SAS GTPI la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] [N] et M. [T] [U] de leurs demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision,

- condamné provisoirement Mme [I] [N] et M. [T] [U] aux dépens.

Cette décision était assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 25 septembre 2024, Mme [I] [N] et M. [T] [U] ont fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 5 février 2025, la société GTPI a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de radiation de l'appel interjeté par Mme [I] [N] et M. [T] [U] le 25 septembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Melun.

A l'audience du 3 avril 2024, la société GTPI développant oralement ses conclusions, demande à son délégué de :

- Prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [I] [N] et M. [T] [U] le 25 septembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Melun,

- Condamner Mme [I] [N] et M. [T] [U] au paiement, chacun, d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société GTPI fait valoir que malgré ses multiples relances et tentative de mesure d'exécution forcée auprès de la SCI Chaumes pour le paiement de ses factures en souffrance liées à la réalisation de travaux relatifs à la construction d'un bâtiment de bureaux et d'entrepôt, dont le montant n'est pas contesté par Mme [I] [N] et M. [T] [U], représentants de la SCI Chaumes et associés indéfiniment responsables à hauteur de 50% chacun du capital social, et l'appel interjeté, l'ordonnance de référé du 26 juillet 2024 n'a pas été exécutée. Elle soutient par ailleurs que Mme [I] [N] et M. [T] [U] ne justifient pas de leur incapacité à exécuter l'ordonnance querellée ni de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de cette exécution.

En réponse, Mme [I] [N] et M. [T] [U], développant oralement leurs conclusions, demandent au délégué du premier président :

- Dire la société GTPI irrecevable et à tout le moins non fondée en sa demande de radiation de l'appel i