Pôle 1 - Chambre 5, 22 mai 2025 — 25/01679

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01679 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024 - Juge de l'exécution de MELUN - RG n° 24/00892

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Tristan KOLB substituant Me Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2516

à

DEFENDEURS

Madame [M] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante ni représentée à l'audience

Monsieur [R] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mars 2025 :

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Melun du 15 mars 2019, il a été ordonné à M. [G] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réaliser des travaux sur les murs qu'il a édifiés sur sa propriété mitoyenne de celle de M. [R] [T] et Mme [M] [H].

Par assignation du 6 février 2023, M. [R] [T] et Mme [M] [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l'exécution a condamné M. [G] [C] à payer à M. [R] [T] et Mme [M] [H] la somme de 140.800 euros représentant la liquidation pour la période du 23 novembre 2019 au 30 septembre 2023 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Melun en date du 15 mars 2019.

Par déclaration du 13 novembre 2024, M. [G] [C] a relevé appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, il a assigné M. [R] [T] et Mme [M] [H] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "arrêter l'exécution provisoire" de la décision rendue le 24 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun et condamner M. [R] [T] et Mme [M] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 20 mars 2025, M. [G] [C], représenté, a maintenu oralement les termes de son assignation.

Il a fait valoir pour l'essentiel, que les travaux n'ont pas été réalisés du fait de la radiation de la société Elysée-Bat en charge desdits travaux outre que la somme de l'astreinte s'avère disproportionnée avec la somme réelle des travaux.

Suivant note en délibéré du 21 mars 2025, M. [G] [C] a été invité à présenter ses observations, sur la possibilité de solliciter le sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution statuant sur une liquidation d'astreinte.

Aucune note en délibéré en réponse n'est parvenue au greffe dans le délai imparti.

Cités en l'étude du commissaire de justice, M. [R] [T] et Mme [M] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

SUR CE,

Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution :

"En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi".

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la décision d'un JEX liquidant une astreinte, cette décision étant exécutoire de plein droit et par provision (art. 35 et 37, L. n° 91-650 du 9 juill. 1991 [devenus C. pr. exéc., art. L. 131-3]) ; dès lors, le sursis à exécution d'une décision d'un JEX liquidant une astreinte fixée par une ordonnance de référé ne peut être ordonné. (Cass., avis, 27 juin 1994, n° 09-40.008).

Excède ses pouvoirs et viole les arti