Pôle 5 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 25/00592
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 25/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS6R
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Décembre 2024
Date de saisine : 10 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 202404052 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 Décembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. ELITE INTERNATIONAL ASSETS, représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B784,
Intimées :
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC AGIRC- ARRCO, représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026,
S.A.S. GEMMJ, représentée par Me Célia AKDAR, avocate au barreau de PARIS, toque E 585,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA PRESIDENTE
(n° / 2025, 2 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Vu le jugement rendu le 5.12.2024 par le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Elite International Assets et ayant désigné la SAS GEMMJ prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu la déclaration d'appel de la SARL Elite International Assets en date du 18.12.2024
Vu les conclusions d'incident signifiées le 2.04.2025 par la SAS GEMMJ aux fins de caducité de la déclaration d'appel faute de signification par l'appelante de sa déclaration d'appel au liquidateur judiciaire et de condamnation de la SARL Elite International Assets et de Mme [S] [J] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la fixation de l'incident de caducité devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 15.05.2025
Vu l'absence de conclusions de la SARL Elite International Assets en réponse aux conclusions de caducité de la déclaration d'appel
sur ce
Il résulte de l'article 906-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L'avis de fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai est en date du 27.01.2025.
Le liquidateur judiciaire s'est constitué le 26.03.2025 dans la procédure.
L'appelant aurait en conséquence du faire signifier la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article 906-1.
Force est de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la signification de la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire, intimé dans l'instance, dans le délai de 20 jours suivant la date de l'avis de fixation.
De telle sorte qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le prononcé d'une condamnation à une somme sur le fondement de l'article 700 ne peut intervenir qu'à l'encontre de la société appelante et ne peut intervenir à l'encontre de sa dirigeante qui n'intervient pas à titre personnel mais en qualité de gérante de la SARL. Or le prononcé d'une condamnation pour les frais irrépétibles est de nature à augmenter le passif de la société, et non à abonder son actif de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une telle condamnation.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Mollat, présidente de chambre,
prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Elite International Assets
déboutons le liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation de Mme [J] à titre personnel au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
disons n'y avoir lieu de prononcer de condamnation à l'égard de la SARL Elite International Assets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
disons que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 22 mai 2025
La greffière La présidente de chambre
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