Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/20607

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen- RG n° 11-21-000988

APPELANTS

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

et

Madame [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955

Ayant pour avocat plaidant, Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, toque 57

INTIMÉE

S.A. SEQENS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199, substitué par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 4 novembre 2013, la société France Habitation, aux droits de laquelle vient la SA Seqens, a donné à bail à M. [I] [M] et Mme [L] [M] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2].

Le 30 novembre 2021, la société Seqens a fait assigner M. [I] [M] et Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de St Ouen aux fins de voir, en substance :

- prononcer la résiliation du contrat de bail à leurs torts exclusifs pour défaut d'occupation personnelle et ordonner leur expulsion,

- dire que M. [I] et Mme [L] [M] seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) jusqu'à la date de résiliation du bail, puis égale à 150% du montant du loyer (charges en sus).

Par jugement contradictoire entrepris du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :

Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de [I] et [L] [M] ;

Autorise la société Seqens à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;

Condamne solidairement [I] et [L] [M] à payer à la société Seqens une indemnité mensuelle d'occupation égale :

- jusqu'au 31 décembre 2022 au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

- à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la date de libération des lieux à 150% du montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (charges en sus) ;

Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Seqens du surplus de ses prétentions ;

Condamne in solidum [I] et [L] [M] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 19 août 2022 par M. [I] [M] et Mme [L] [M],

Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 juillet 2023 par lesquelles M. [I] [M] et Mme [L] [M] demandent à la cour de :

RÉFORMER le jugement du 24 juin 2022 du Juge des contentieux de la protection (RG n°11-21-0009) en ce qu'il a :

' Prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de [I] et [L] [M] ;

' Autorisé la société Seqens à faire expulser les appelants ainsi que tous occupants de son chef

' Condamné solidairement les appelants à payer à la société Seqens une indemnité mensuelle d'occupation égale:

- jusqu'au 31 décembre 2022 au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi;

- à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la date de libération des lieux à 150% du montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (charges en sus) ;

' Condamné les appelants en sus à payer à la SEMISO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamné les appelants aux dépens.

STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTER la SA D'HLM SEQUENS de ses entières demandes;

CONDAMNER la SA D'HLM SEQUENS à payer à Mme et M. [M] une indemnité de 4 000'