Pôle 5 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 24/18620
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKBH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023J1102
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[E] prise en la personne de Me [O] [E] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMÉS
M. [Z] [W]
De nationalité française
Né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [V] [L]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
M. [D] [K]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [X] prise en la personne de son représentant légal Mme [G] [R] épouse [X]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 813 990 603
Représentées par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 32
AUTRE PARTIE :
Mme La PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 11.12.2023 le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle des Transports [X] et a désigné la SELARL Garnier-[E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Après qu'une première offre de cession a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 25.03.2024, Messieurs [K], [L] et [W] ont présenté une nouvelle offre de cession pour un montant de 185.000 euros incluant la reprise des matériels informatiques et roulants de la société, de la clientèle, nom commercial, site, numéro de téléphone, adresse mail ainsi que la certification de transport alimentaire sous réserve de remplir les conditions.
Par ordonnance en date du 22.10.2024 le juge-commissaire, saisi par le liquidateur judiciaire de cette offre, et visant l'avis défavorable de celui-ci, a fait droit à l'offre présentée et a autorisé la Selarl Garnier-[E] à procéder à la cession des éléments d'actifs au bénéfice des trois repreneurs pour la somme de 185.000 euros, fixant la date d'entrée en jouissance au 23.10.2024.
La Selarl Garnier-[E] ès- qualités a interjeté appel le 31.10.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.04.2025, la Selarl Garnier-[E] ès- qualités demande à la cour de:
- Infirmer l'ordonnance en date du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a autorisé la cession des éléments d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle des Transports [X] au prix de 185.000 ', et en ce qu'elle a fixé la date d'entrée en jouissance au 23 octobre 2024 à 00H00 :
Statuant à nouveau,
- Rejeter l'offre de Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W],
- Ordonner la restitution de l'ensemble des actifs visés à l'offre de Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W] et à l'ordonnance du 22 octobre 2024 et effectivement remis,
En tout état de cause,
- Débouter Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W] de l'ensemble de leur demande,
- Condamner in solidum Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W] au paiement de la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts.
- Condamner in solidum Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens d'instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 26.02.2025 messieurs [W], [L] et [K] demandent à la cour de:
Vu l'article 546 et 32 du code de procédure civile
Déclarer l'appel irrecevable,
Subsidiairement,
Vu l'article L 642-19 du code de commerce,
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Juger l'appel abusif et fautif
Condamner Me [E] es qualité, agissant par la SELARL Garnier [E] à indemniser les concluants des conséquences de cet appel à hau