Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/18524

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/18524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJYB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2024

Date de saisine : 13 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 11-23-0004 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 04 Mars 2024

Appelants :

Monsieur [O] [C], représenté par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278 - N° du dossier CJ0059

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010001 du 02/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Madame [N] [P] épouse [C], représentée par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278 - N° du dossier CJ0059

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010002 du 02/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimé :

Monsieur [G] [D], représenté par Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 - N° du dossier 11149

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Aurely ARNELL, greffière,

Vu l'appel déclaré le 30 octobre 2024 par M. [O] [C] et Mme [N] [P] épouse [C], contre le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, dans le litige les opposant à M. [G] [D] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel du 14 février 2025 et celles du 26 mars 2025 aux termes desquelles M. [G] [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme et M. [C], le 30 octobre 2024

- condamner Mme et M. [C], à lui payer la somme de 1.500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens de l'incident ;

Vu les conclusions en réponse sur incident du 24 mars 2025, par lesquelles, M. [O] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, de :

- débouter M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner M. [G] [D] à leur payer la somme de 1.500 ', en application de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

- condamner M. [G] [D] aux dépens de l'incident, dont recouvrement au profit de Maître Cynthia Jolly, Avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement

Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la ré