Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/18385

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 24/18385 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJM7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Octobre 2024

Date de saisine : 12 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Décision attaquée : n° 21/01244 rendue par le Tribunal judiciaire de SENS le 02 Octobre 2024

Appelant :

M. [J] [D], représenté par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 21M525

Intimés :

M. [R] [B], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240670

S.C.P. NES, représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 - N° du dossier 224.642

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 99 /2025, 5 pages)

Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 2 octobre 2024, dans une affaire opposant M. [R] [B], M. [J] [D], Maître [O] [U], notaire, et la S.C.P. NES, le tribunal judiciaire de Sens a :

- condamné M.[D] à verser à M. [B] les sommes de :

- 7500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,

- 700 euros au titre des frais et honoraires,

- 15 000 euros au titre de la clause pénale figurant à l'offre d'achat du 4 septembre 2020,

- 3 700 euros au titre des frais et de provision,

- 48 000 euros au titre de la clause de dédit figurant à la promesse synallagmatique de vente du 21 septembre 2020,

- 600 euros au titre des frais d'expertise-comptable,

- 1198 euros au titre des frais de formation,

- 80 000 euros au titre de la perte de chance d'exploitation du fonds de commerce,

- ordonné à la SCP NES, en sa qualité de séquestre, de restituer la somme de 7 500 euros à M. [B] ,

- condamné M. [D] aux dépens,

- condamné M. [D] à verser à M. [B] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] à verser à la SCP NES et à Maître [U] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la SCP NES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

- assorti l'exécution provisoire d'une constitution de garantie totale de la part de M. [D] auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Ce jugement a été signifié à M. [J] [D], par acte de commissaire de justice délivré à la requête de M. [R] [B], le 21 octobre 2024, à domicile par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté.

Par déclaration du 29 octobre 2024, M. [J] [D] a interjeté appel de ce jugement en en critiquant tous les chefs à l'exception de celui qui a débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la S.C.P. NES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celui qui a assorti l'exécution provisoire d'une constitution de garantie totale de la part de M. [D] auprès de la caisse des dépôts et consignations.

M. [J] [D] a dirigé son appel contre M. [R] [B] et la S.C.P. NES.

La S.C.P. NES notaires en Sologne a constitué avocat le 26 novembre 2024.

M. [R] [B] a constitué avocat le 28 novembre 2024.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2024, M. [R] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

M. [J] [D] a déposé et notifié ses premières conclusions d'appelant le 24 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 26 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 mars 2025, M. [R] [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que M. [D] n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 2 octobre 2024,

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[D] aux dépens de l'incident.

M. [R] [B] fait valoir :

- que M. [D] ne justifie pas avoir consigné la somme de 158.198 euros qu'il a été condamné à lui payer en vertu du jugement querellé ;

- que M. [D], qui soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont il a fait appel, se borne à produire un courriel de rejet d'une demande de prêt sans produire la demande de prêt de sorte qu'il peut avoir sollicité un prêt d'un montant supérieur aux condamnations mises à sa charge dans le but de se voir opposer un refus de la b