Pôle 1 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 24/17713
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 276, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17713 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY- RG n° 23/10492
APPELANTE
Madame [S] [H] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-024151 du 04/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic ETC GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
SIP DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-REPUTE CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement aux fins de saisie immobilière du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] poursuit la vente d'un bien appartenant à Mme [S] [X].
Par acte du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] devant le juge de l'exécution pour obtenir la vente forcée du bien.
Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le juge de l'exécution a retenu la créance à la somme de 19.775,13 euros, outre les intérêts postérieurs, débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement et de celle tendant à être autorisée à vendre le bien à l'amiable. Il a ordonné la vente forcée, fixé la date de l'audience d'adjudication, organisé ses modalités et aménagé les formalités de publicité.
Par déclaration du 21 octobre 2024, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Autorisée par ordonnance du 6 novembre 2024, Mme [X] a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] et le service des impôts des particuliers de Montreuil devant la cour d'appel de Paris, à l'audience du 9 avril 2025.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2025, elle demande à la cour de :
-infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-l'exonérer du taux d'intérêt majoré pour l'ensemble des condamnations et, à tout le moins, à compter du 2 novembre 2023,
-lui octroyer les plus larges délais de grâce pour régler sa dette,
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de vente forcée de l'immeuble.
Subsidiairement,
-l'autoriser à vendre le bien saisi amiablement,
Encore plus subsidiairement,
-fixer le montant de la mise à prix à 120000 euros,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
-dire Mme [X] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 10 septembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
-renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la date d'audience d'adjudication,
-condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [X] en tous les dépens dont ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Martins - Sevin Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de suppression de la majoration de l'intérêt légal :
L'appelante demande la suppression de la majoration de l'intérêt légal pour l'intégralité de la dette et, à tout le moins, à compter du 2 novembre 2023, mettant en avant une absence de patrimoine et une situation financière très obérée.
L'intimé s'y oppose compte tenu de l'ancienneté des titres en vertu desquels il poursuit le recouvrement de la créance (jugement du 11 mai 2017 et du 18 avril 2023). Il soulig