Pôle 1 - Chambre 5, 22 mai 2025 — 24/17577

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 22 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17577 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300436

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.S.U. ONVIZ

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [R] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Valérie BLAIRON de l'AARPI LEXIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G464

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. SMARTEO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric BOURDOT de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2025 :

Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la Sarl SMARTEO à payer à la SAS ONVIZ la somme de 19 200 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 31 mars 2021,

- condamné solidairement la SAS ONVIZ et M. [R] [I] au paiment à la Sarl SMARTEO de la somme de 30 000 euros TTC,

- ordonné la compensation des deux sommes antérieures,

- condamné solidairement la SAS ONVIZ et M. [R] [I] au paiment à la Sarl SMARTEO de la somme de 28 800 euros TTC,

- débouté la SAS ONVIZ de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné solidairement la SAS ONVIZ et M. [J] [I] au paiment à la Sarl SMARTEO de la somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamné solidairement la SAS ONVIZ et M. [R] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 135,42 euros dont 22,15 euros de TVA.

Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [R] [I] et la SASU ONVIZ ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SASU ONVIZ et M. [R] [I] ont fait assigner en référé la Sarl SMARTEO devant le premier président de cette cour aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2024, et à titre subsidiaire, de conditionner la poursuite de l'exécution provisoire à la consignation par les requérants d'une garantie à déposer à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt, et de réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l'audience le 14 novembre 2024, la société SMARTEO demande au délégué du premier président de la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée, de débouter la société ONVIZ et M. [R] [I] de leurs demandes, à titre reconventionnel, d'ordonner la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 24/12585, de débouter la société ONVIZ et M. [R] [I] de toute demande contraire, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance.

Après renvoi de l'audience, par conclusions déposées à l'audience du 6 février 2025, la société ONVIZ a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Après un ultime renvoi de l'affaire, à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2025, la société ONVIZ et M. [R] [I] ont sollicité oralement un désistement d'instance et d'action, accepté par la Sarl SMARTEO.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

A l'audience du 3 avril 2024, la société ONVIZ et M. [X] [K] ont sollicité oralement un désistement d'instance et d'action afférent au déféré, accepté expressément par la société SMARTEO de sorte que le désistement est parfait.

Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société ONVIZ et M. [X] [K] sont condamnée in solidum au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement d'instance et d'action de la société ONVIZ et M. [X] [K] afférent au déféré ;

Constatons l'extinction de l'instance en déféré et nous en déclarons dessaisi ;

Condamnons la société ONVIZ et M. [X] [K] in solidum au paiement des dépens de