Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/17100
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/17100 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFND
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Octobre 2024
Date de saisine : 16 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 24/00683 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 30 Août 2024
Appelante :
Madame [F] [R], représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150 - N° du dossier E0006YU5
Intimée :
S.C.I. SCI THILAUNIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240753
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
Vu l'appel déclaré le 8 octobre 2024 par Mme [F] [R], contre le jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société SC Thilaunic;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel du 26 février 2025 et celles du 31 mars 2025 aux termes desquelles la société SC Thilaunic demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- radier la présente instance enregistrée par Mme [F] [R] à son encontre sous le numéro RG : 24/17100 contre le jugement du 30 août 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris pour défaut d'exécution,
- condamner Mme [F] [R] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 30 mars et celles du 2 avril 2025, par lesquelles, Mme [F] [R] demande au conseiller de la mise en état, de :
- débouter la société SC Thilaunic de sa demande de radiation,
- débouter la société SC Thilaunic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SC Thilaunic aux dépens de l'incident ;
SUR CE,
Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement
Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée' ;
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a condamné Mme [F] [R] à payer à la société SC Thilaunic, après compensation, la somme de 22.002,21 euros au titre des loyers arriérés impayés selon décompte arrêté au 1er juin 2024 inclus.
Ce même jugement a condamné la société SC Thilaunic à payer à Mme [F] [R] la somm