Pôle 1 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/16268
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16268 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/52904
APPELANTE
S.A.S. BETTER BODY (BB), RCS de Paris sous le n°918 386 251, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
INTIMÉE
S.C.I. SCI FINANCIERE CK INVEST, anciennement dénommée la S.C.I. FINANCIERE BT INVEST, RCS de Paris sous le n°831 183 272, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS, toque : E960
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 15 mars 2023, la société Financière BT invest a consenti une « location commercial - bail de courte durée non soumis au statut des baux commerciaux- Article L. 145-5 du code de commerce » à la société Better body, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de 13 mois à compter du 15 février 2023 pour expirer le 14 mars 2024, moyennant un loyer annuel de 30.000 euros hors charges hors taxes.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, la bailleresse a mis à demeure la société Better body de libérer les lieux donnés à bail le 14 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, la société preneuse a été convoquée pour l'établissement d'un état des lieux de sortie le 14 mars 2024.
Un procès-verbal de carence a été dressé par Me [P], commissaire de justice, le 14 mars 2024.
Suivant acte extrajudiciaire du 25 mars 2024, la société Better body s'est vue délivrer une notification de fin de bail dérogatoire et une sommation à quitter les lieux.
Par exploit délivré le 15 avril 2024, la société Financière BT invest a fait citer la société Better body devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Ordonner l'expulsion sans délai de la société Better body, occupant sans droit ni titre ainsi que de tout occupant de son chef et de ses biens du local situé [Adresse 2], [Adresse 3], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la décision sera rendue ;
Dire qu'il pourra procéder à l'expulsion, si nécessaire avec l'assistance de la force publique ;
Supprimer le délai de deux mois prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le délai hivernal de l'article L412-6 du même code ;
Condamner, la société Better body à payer à la société Financière BT invest une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2.500 euros hors taxes par mois à compter du 15 mars 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux et restitution des clés, tout mois d'occupation commencé étant dû en totalité ;
Autoriser la société Financière BT invest à conserver le dépôt de garantie ;
Condamner la société Better body à verser à la société Financière BT invest la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de carence du 14 mars 2024, de la sommation du 25 mars 2024 et du constat d'huissier du 05 avril 2024.
La société Better body n'était pas représentée en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté que le bail du 15 mars 2023 est parvenu à son terme le 14 mars 2024 ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présen