Pôle 1 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/16261
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16261 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCLO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/02313
APPELANT
M. [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016959 du 30/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Mme [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0127
M. [B] [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [H] [V], [G], [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin G. SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2022, Mme [M] [P] divorcée [R], représentée par M. [B] [R], son mandataire, a donné en location à M. [N] [Z] [D] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 1.550 euros.
Par acte du 4 septembre 2022, Mme [A] s'est portée caution solidaire.
Mme [P] est décédée le 12 septembre 2022 et aux termes des opérations de partage successoral, Mme [H] [K], sa fille, est devenue propriétaire du bien.
M. [D] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, il s'est vu délivrer un commandement de payer le 21 septembre 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 3.100 euros. L'acte précisait qu'il était délivré à la demande de Mme [P], pourtant décédée, et M. [R].
Le commandement a été dénoncé à la caution le 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Mme [K] et M. [R] ont fait assigner M. [D] et Mme [A], caution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner en conséquence l'expulsion des lieux litigieux par M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, du logement qu'il occupe,
Ordonner à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués occupés dans tel garde meubles qu'il leur plaira et ce, aux frais, risques et périls ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
Condamner d'ores et déjà solidairement M. [D] et sa caution Mme [A] à payer à Mme [K] la somme de 8.888,76 euros à titre de provision,
Condamner M. [D] solidairement à payer mensuellement à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire à régler les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la procédure.
M. [D] et Mme [A] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Au principal,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Vu l'urgence,
Déclaré irrecevable en ses demandes M. [R], faute de preuve de sa qualité à agir ;
Déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] de constatation de la résiliation du bail