Pôle 1 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/16181

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCEJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/05309

APPELANT

M. [L] [I]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005450 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH, RCS de Paris sous le n°344 810 825, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing-privé en date du 14 octobre 2010, l'Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat-OPH a donné à bail à M. [I] un appartement à usage d'habitation, logement conventionné situé au [Adresse 1] à [Localité 7], [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, M. [I] a fait assigner [Localité 6] habitat-OPH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :

Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

Constater que le défendeur n'a pas honoré ses obligations de bailleur ;

Ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

se rendre sur place ;

entendre les parties ;

examiner tous les éléments et pièces qui pourront lui être communiqués ;

déterminer les travaux qui étaient nécessaires, et à charge de la société [Localité 6] habitat-OPH afin de rendre le logement salubre ;

déterminer les travaux réalisés par lui qui auraient dû nécessairement rentrer dans les obligations du bailleur ;

déterminer les désordres, malfaçons et détériorations réalisés par l'entreprise GTM missionnée par le défendeur lors de son intervention dans l'appartement de M. [I] en janvier 2020 ;

fixer le coût des réparations ;

procéder aux comptes entre les parties entre les sommes déboursées par les parties ;

procéder à l'analyse des charges et déterminer les charges indument payées par lui ;

Ordonner la désignation d'un médecin expert avec la plus large mission afin de constater la dégradation de l'état de santé de M. [I] passé et actuel, chiffrer les souffrances endurées, indiquer les taux d'IPP et d'ITT en résultant ;

Condamner le défendeur à payer à titre provisionnel la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner le même à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

A l'audience du 24 octobre 2023, M. [I], représenté par son conseil, a demandé en outre :

la condamnation de [Localité 6] Habitat-OPH à lui payer :

une somme qui ne saurait être inférieure à 100.000 euros au titre des préjudices physiques et moraux subis ;

30.000 euros au titre du remboursement de travaux exécutés et matériaux achetés ;

le paiement du coût de remplacement de deux chaises, deux fauteuils, un lit à deux places et des carrelages endommagés par GTM lors de ses interventions.

Par ordonnance contradictoire du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [I] au paiement des entiers dépens ;

Rappelé que l'exécutoire provisoire de la décision s'applique de plein droit.

Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [I] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif.

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