Pôle 1 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 24/15814
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 278, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15814 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBAY
Décision déférée à la cour : Jugement du 02 septembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 24/02229
APPELANTE
Madame [W] [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N750562024019895 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ayant pour avocat plaidant Maître Clétus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 24 avril 2024, le juge de l'exécution a accordé à Mme [P] [F] un délai de 6 mois, soit jusqu'au 24 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux sis [Adresse 2] et dit qu'elle devra quitter les lieux à cette date au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise.
Par déclaration du 2 septembre 2024, Mme [P] [F] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 29 novembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de lui accorder un délai de 24 mois pour libérer les locaux qu'elle occupe.
Par conclusions du 30 décembre 2024, la société [6] a conclu au rejet des demandes, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [P] [F] au paiement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions signifiées le 15 mai 2025, Mme [P] [F] a demandé de lui donner acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Il convient, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement d'appel de Mme [P] [F], l'intimée n'ayant pas formé d'appel incident, ni présenté de demande incidente, et le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
L'intimée sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche conformément aux dispositions de l'article 399 selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante devra supporter les dépens d'appel, étant rappelé que le jugement entrepris la condamnait aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [P] [F] ;
Déclare parfait le désistement d'appel ;
Déboute la SAS [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Le greffier, Le président,