Pôle 1 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/15449

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7V4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 Août 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/53181

APPELANTE

S.A.R.L. BD SERURIER, RCS de Paris sous le numéro 823 229 364, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra BELLAN VILA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0425

INTIMÉE

S.C.I. GM, RCS de Paris sous le n°752 288 027, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1278

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 mai 2012, MM. [U] et [I] ont consenti un bail commercial à la société Serrudis, sous condition suspensive d'acquisition de locaux composés de deux boutiques et situés [Adresse 1], pour y exercer l'activité de supermarché.

A la suite de l'acquisition desdits locaux le 11 juillet 2012, le bail a pris effet à compter du 12 juillet 2012.

La société BD Serurier, venue aux droits de la société Serrudis par suite d'une cession de fonds de commerce intervenue le 9 décembre 2016, a sollicité le renouvellement du bail par courrier recommandé avec avis de réception du 3 février 2021.

Par acte sous seing privé en date des 7 et 12 juin 2023, les parties ont convenu du renouvellement du bail commercial, à effet au 12 juin 2021, moyennant un loyer annuel de 118 000 euros hors taxes et hors charges. Ce bail prévoyait également que le preneur s'engageait à fournir une garantie à première demande couvrant la somme maximale d'un an de loyers, hors taxes et hors charges.

La SCI G.M. a fait délivrer à la société BD Serurier, par exploit en date du 24 janvier 2024, un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à fournir, dans le délai d'un mois, une garantie à première demande répondant aux exigences du bail.

Ce commandement est demeuré infructueux.

Par exploit du 16 avril 2024, la SCI G.M. a fait assigner la société BD Serurier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société BD Serurier le 2 mai 2012 et renouvelé les 7 et 12 juin 2023 ;

Ordonner l'expulsion de la société BD Serurier et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre la séquestration des biens laissés sur place, dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamner la société BD Serurier à payer à la SCI G.M. une indemnité d'occupation provisionnelle équivalent au montant des loyers, charges, taxes et accessoires à compter de la date de la décision à intervenir ;

Condamner la société BD Serurier à payer à la SCI G.M. la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BD Serurier aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;

Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par ordonnance contradictoire du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

Constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;