Pôle 1 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/15357

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7MB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024028908

APPELANTE

S.A. M PUBLICITE, RCS de Paris sous le n°334 181 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HAYAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. C2J COMMUNICATION, RCS de Marseille sous le n°508 323 375, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

Ayant pour avocat plaidant Me Agathe PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société M publicité est la régie publicitaire exclusive des supports édités par le Groupe Le Monde.

La société Régie Obs est la régie publicitaire du Nouvel observateur du monde qui édite l'hebdomadaire l'Obs.

La société C2J communication exerçant sous le nom commercial « The Good Web » est une régie publicitaire implantée dans la région de Provence Alpes Côte d'Azur.

Les sociétés M publicité et Régie Obs d'une part, et la société C2J communication d'autre part, ont conclu un contrat de sous-régie publicitaire le 25 juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2018.

L'un des principaux annonceurs apportés par la société C2J communication à la société M publicité a été la société Alinea.

Faisant valoir qu'elle ne lui avait pas réglé les sommes dues malgré mise en demeure, par assignation introductive d'instance du 29 mai 2024, la société M publicité a fait assigner la société C2J communication devant le président du tribunal de commerce de Paris, en référé, aux fins de :

Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme provisionnelle de 128.955,77 euros à titre principal correspondant au montant des factures émises par la société M publicité entre le 30 septembre 2019 et le 31 mai 2023 après déduction des avoirs émis, assorti des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal applicable à compter du 20 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure de régler ;

Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par factures impayées, soit 640 euros ;

Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme de 20.823,02 euros à titre d'indemnité complémentaire justifiée pour frais de recouvrement ou,

A titre subsidiaire,

Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société C2J communication aux entiers.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamné la société M publicité à verser à la société C2J communication la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société M publicité aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 21 août 2024, la société M publicité a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et L441-10 du code de commerce, de :