Pôle 1 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/14711

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14711 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5T2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024033390

APPELANTE

S.A.R.L. SORIA PRESTATIONS, RCS de Paris sous le n°397 869 561, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hassan BEN HAMADI de la SELARL SELARL ADLANE, avocat au barreau de PARIS, toque : X1

INTIMÉE

S.A.S. DAST SOLUTION, RCS de Créteil sous le n°802 990 465, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1748

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. NOUVEL AIR, RCS de Paris sous le n°901 392 753, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie CARLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Avril 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Dast solution exerce une activité de commerce de gros de matériel électrique.

La société Soria prestations exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et d'apporteur d'affaires. Elle indique avoir été actionnaire de la société Nouvel air, spécialisée dans les travaux d'isolation thermique et acoustique et d'installation de systèmes de chauffage, et avoir cédé ses parts dans cette société au profit d'un tiers, le 15 novembre 2024.

En 2023, la société Soria prestations a passé des commandes de matériels auprès de la société Dast solution, pour le compte de la société Nouvel air.

Se plaignant du non-paiement de factures émises en janvier et février 2024, après une mise en demeure datée du 28 mai 2024 la société Dast solution a, par acte du 20 juin 2024, assigné la société Soria prestations devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir paiement de la somme provisionnelle de 53.708,06 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, de celle de 920 euros au titre des indemnités de recouvrement et d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de renvoi formée à l'audience du 8 août 2024 par le conseil de la société Soria prestations a été rejetée par le président du tribunal de commerce.

Par ordonnance contradictoire du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Soria prestations à payer à la société Dast solution, à titre de provision, la somme de 53.708,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, la somme de 920 euros au titre des indemnités de recouvrement, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 29 août 2024, la société Soria prestations a relevé appel de cette décision.

Le 6 mars 2025, la société Nouvel air est intervenue volontairement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, la société Soria prestations demande à la cour, de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance du 8 août 2024 RG n°2024033390 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ;

y faisant droit,

annuler l'ordonnance sus énoncée pour violation du principe du contradictoire ;

à titre subsidiaire,

infirmer l'ordonnance sus énoncée ;

et statuant à nouveau,

déclarer l'action de la société Dast solution irrecevable ;

débouter la société Dast solution de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

condamner la société Dast solution à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et

la condamner aux entiers dépens.