Pôle 1 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/14462

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 213 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14462 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5AH

Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mai 2024 - président du TJ de [Localité 8] - RG n° 23/53106

APPELANTS

Mme [Y] [A]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Mme [U] [P]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Mme [M] [V]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Mme [O] [H]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Mme [E] [N]

[Adresse 7]

[Localité 6]

M. [R] [V]

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.C.I. [S], RCS de [Localité 8] n°502911779, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Camille BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1811

INTIMÉES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PROGESTRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

S.A.S. IHN BUSINESS, RCS de [Localité 8] n°839156163, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Laure KHALIL, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. LA JAURDANA, RCS de [Localité 8] n°801970187, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, toque : R163

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par décision contradictoire du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

déclaré Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] recevables en leurs demandes ;

condamné in solidum la société IHN Business et la SCI La Jaurdana à procéder à la dépose des climatiseurs installés sans autorisation dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;

débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande d'expertise ;

débouté la société IHN Business de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

condamné in solidum Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] aux entiers dépens ;

rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

rejeté le surplus des demandes des parties ;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 1er août 2024, Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] demandent à la cour de :

juger parfait leur désistement d'instance et d'action ;

en conséquence,

prononcer l'extinction de l'instance pendante devant la cour ;

prononcer une décision de dessaisissement ;

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2025, la société IHN Business demande à la cour de :

prendre acte de l'acceptation pure et simple par la société IHN Business du désistement d'instance et d'action des appelants ;

en conséquence,

prononcer l'extinction de l'instance pendante devant la cour.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, la société la Jaurdana demande à la cour de :

prendre acte de l'acceptation pure et simple du désistement des appelant