Pôle 1 - Chambre 5, 22 mai 2025 — 24/14301
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14301 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4UD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-22-2715
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D996
à
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-504183 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1046
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Avril 2025 :
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a, en substance :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2021 entre la SAS Foncière Cronos et M. [T] [R] et Mme [V] [K] concernant l'appartement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 16 novembre 2022,
- rejeté la demande de délais de paiement suspensifs formée par M. [R],
- ordonné en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- condamné M. [T] [R] solidairement avec Mme [V] [K] dans la limite de 5.431,10 euros pour cette dernière, à verser à la SAS Foncière Cronos la somme de 8.395,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er avril 2023, incluant l'échéance d'avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [V] [K], solidairement avec M. [T] [R], à verser à la SAS Foncière Cronos la somme de 5.431,10 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 24 novembre 2022, incluant l'échéance de novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [T] [R] à verser à la SAS Foncière Cronos une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale à 1150 euros (charges comprises et sans indexation possible) à compter du mois de mai 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs à la bailleresse ou à son mandataire ou par la reprise des locaux,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [K] aux dépens de l'instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (152,86 euros), de la saisine de la CCAPEX (réduite à la somme d'un euro) de l'assignation (52,62 euros) et de sa dénonciation à la préfecture (réduite à la somme d'un euro) et de la signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 octobre 2023, M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SAS Foncière Cronos a fait assigner M. [T] [R] et Mme [V] [K] devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé, au visa des articles 514-1, 514-4 et 514-5 du code de procédure civile, afin qu'il :
- reçoive la SAS Foncière Cronos en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- ordonne le rétablissement de l'exécution provisoire de droit du jugement du 11 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine,
- condamne M. "[Z]" [R] à la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- subsidiairement, et pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de rétablissement de l'exécution provisoire, condamne M. "[Z]" [R] au paiement d'une somme de 5100 euros à titre provisionnel, et à la fourniture d'une sûreté personnelle constituée par un garant pour le règlement des échéances courantes à compter de septembre 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 avril 2025.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SAS Foncière Cronos maintient ses demandes.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, M. [T] [R] sollicite du premier président, au visa des articles 514-4 et 526 du code de procédure civile, qu'il :
- se déclare incompétent au profit du conseiller de la mise en état,
Subsidiairement,
- juge que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il y aurait des conséquences manifestement excessives,
- déboute la demanderesse de ses demandes,
- dise que les frais