Pôle 1 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/14197

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 211 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14197 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4L7

Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 juillet 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00319

APPELANT

COMMUNE DE [Localité 3], représenté par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BUISSON de l'AARPI MBAA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La commune de [Localité 3] a conclu le 21 octobre 2010, une convention de projet urbain partenarial avec la société Natekko Promotion. Cette convention prévoyait que la commune réalise des équipements publics et que la société Natekko prenne en charge une fraction du coût de ceux-ci et apporte à la commune les terrains non bâtis et viabilisés nécessaires à l'édification de ces équipements.

Filiale de la société Natekko Promotion, la société Le domaine du bois Fresnais s'est trouvée confrontée à diverses difficultés et n'a pas réalisé la deuxième tranche des travaux, ni n'a versé la totalité des participations dues pour la réalisation des aménagements publics.

Le 23 janvier 2015, la commune de [Localité 3] a unilatéralement résilié la convention et engagé une procédure d'expropriation quant aux terrains concernés.

Sur assignation d'un créancier et par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Le domaine du bois Fresnais. Par jugement du 13 avril 2016, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance de la commune de [Localité 3] déclarée par le débiteur à hauteur de 791.365,57 euros.

Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a fixé à la somme de 678.500 euros l'indemnité due par la commune de Ballainvilliers à la société Le domaine du bois Fresnais, pour la dépossession des parcelles.

Par une lettre du 25 février 2019, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a indiqué à Me [R] avoir procédé le 6 décembre 2018 à la compensation légale pour un montant de 678.500 euros entre l'indemnité d'expropriation prévue par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 23 juillet 2018 au bénéfice de la société Le domaine du bois Fresnais , et ses créances envers la commune de Ballainvilliers dans le cadre du projet urbain partenarial.

Après avoir vainement contesté qu'une compensation puisse intervenir entre les créances et dettes réciproques, le liquidateur ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bobigny pour voir condamner solidairement la DGFIP et la commune de Ballainvilliers à lui payer la somme de 678.500 euros au titre de l'indemnité d'expropriation fixée par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry le 23 juillet 2018.

Par ordonnance du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selafa MJA prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais, en remplacement de Me [R].

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais, de toutes ses demandes.

Par un arrêt du 6 juin 2023, cette cour a infirmé ce jugement et a condamné la commune de [Localité 3] à payer à la Selafa MJA, aux droits de laquelle vient désormais la Selarl Asteren, en qualité de mandataire liquidateur de la société Le domai