Pôle 1 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/13494
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13494 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Juillet 2024 -Président du TJ d'[Localité 12] - RG n°24/00192
APPELANTS
Mme [R] [I] [O] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
M. [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Gaetan BEKALE de la SELASU BEKA-ESSONGVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1375
INTIMÉS
M. [U] [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, RCS de [Localité 14] sous le n°350 663 860, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SILOGE
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E279
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. .
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EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] est propriétaire d'un appartement en rez-de-jardin, situé au-dessus de celui de M et Mme [N], situé [Adresse 3] à [Localité 15] (Essonne) qu'il a loué.
Au cours de l'année 2020, M. [J] [L] a constaté des dégâts des eaux survenant à répétition dans la salle de bain de son bien et pour lesquels il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Pacifica. Cette dernière a mandaté un expert, le cabinet Eurexo, qui a constaté des fuites provenant de l'appartement de M. et Mme [N].
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, sur demande de M. [J] [L], a ordonné une mesure d'expertise et désigné à cet effet M. [Z] avec la mission classique en la matière.
Au terme de son rapport déposé le 21 août 2023, M. [Z] a notamment conclu à l'impossibilité de louer les appartements des époux [N] et de M. [J] [L], à une défaillance des installations de plomberie de l'appartement des époux [N] et à une absence d'étanchéité du sol de leur salle d'eau.
Divers travaux ont été réalisées dans les deux appartements.
Par exploits des 29, 30 et 31 janvier et 20 février 2024, M. [J] [L] a fait assigner Mme [O] [W], M. [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], son assureur la société AXA France et la société BPCE assurances en tant qu'assureur de M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :
condamner sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir, les époux [N] à procéder à la production de devis établis par les entreprises qualifiées concernant l'exécution des travaux conformes à ceux décrits par l'expert judiciaire dans son rapport consistant dans :
la démolition des carrelages des pièces humides des époux [N] ;
la réalisation de chapes avec étanchéité conformes aux règles de l'art ;
la réfection des carrelages ;
dire qu'il incombera aux époux [N] dans un délai de 6 mois suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard de faire procéder à leurs frais à l'exécution des travaux décrits par l'expert judiciaire ;
enjoindre au syndicat des copropriétaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard de faire procéder à l'étude de travaux permettant la ventilation permanente des pièces humides ;
condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser lesdits travaux dans un délai de 6 mois suivants le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; et
condamner par provision les époux [N] et leur assu