Pôle 1 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/12623
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 208 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12623 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXYH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 avril 2024 - JCP du Tprox de Palaiseau - RG n° 12-23-000601
APPELANTE
Mme [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016156 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. IN'LI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 30 juin 2000, à effet du 2 juin 2000, la société immobilière familiale a donné à bail à Mme et M. [Z] un local à usage d'habitation, correspondant au lot n°177 ainsi que l'emplacement de stationnement n°1228, situés au [Adresse 2], escalier 2, 1er étage aux [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 3.293 Francs par mois outre une provision pour charges. A la suite du décès de [B] [Z], Mme [Z] est restée dans les lieux.
Par acte du 4 octobre 2023, la société In'Il, venant aux droits de la société immobilière familiale, a fait assigner sa locataire, Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau, statuant en référé, aux fins notamment de:
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 5 juillet 2023 d'un commandement de payer visant cette clause et dont le causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
ordonner l'expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques de la locataire,
condamner Mme [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 5.064,29 euros au titre des loyers et charges, ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 330 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Par ordonnance contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a:
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 5 septembre 2023,
ordonné l'expulsion de Mme [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, le logement n°177 et le parking n°1228, situés [Adresse 2] aux [Localité 3], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 5 septembre 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi,
condamné Mme [Z] à payer à titre provisionnel à la société In'Il une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 5 septembre 2023, et jusqu'à libération effective des lieux,
condamné Mme [Z] à payer à titre provisionnel à la société In