Pôle 1 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/12481

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12481 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXLU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n°23/58249

APPELANTE

S.C.P.I. ACCES VALEUR PIERRE, RCS de Nanterre sous le n°317 326 155, représentée par sa société de gestion en exercice, BNP PARIBAS REAL ESTATE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

INTIMÉES

S.C.I. SCI DES RABASSINS, RCS de Paris sous le n°404 735 987, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192

S.A. HUMENSIS, RCS de Paris sous le n°791 917 230, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Avril 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société SCI des Rabassins est propriétaire d'un appartement pourvu d'un toit-terrasse situé au dernier étage d'un immeuble édifié [Adresse 2]).

Se plaignant de ce que l'installation d'équipements de climatisation sur le toit de l'immeuble voisin du [Adresse 1] génère d'importantes nuisances sonores, par exploit du 25 mars 2021 la société SCI des Rabassins a fait assigner le syndicat des copropriétaires dudit immeuble devant le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 10 juin 2021, a ordonné une expertise et désigné M. [S] pour y procéder.

Par ordonnance du 7 avril 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Accès valeur pierre, propriétaire de l'immeuble du [Adresse 1] et des installations de climatisation litigieuses, ainsi qu'à la société Humensis, locataire de cet immeuble dans lequel elle exerce une activité d'édition.

Par acte du 6 novembre 2023, la société SCI des Rabassins a fait assigner la société Accès valeur pierre et la société Humensis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir ordonner aux défenderesses de mettre totalement à l'arrêt les installations de climatisation situées sur le toit de l'immeuble.

Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

débouté la société Accès valeur pierre de sa demande de rejet des conclusions de la société SCI des Rabassins notifiées à son conseil le 15 mai 2024 ;

dit la société SCI des Rabassins irrecevable en sa demande de mise à l'arrêt total de l'installation de ventilation de climatisation située sur le toit de l'immeuble édifié [Adresse 1]) fondée sur l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et sur la théorie du trouble anormal de et voisinage ;

dit la société SCI des Rabassins recevable en sa demande aux mêmes fins fondée sur l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, sur l'article 1240 du code civil et sur les dispositions du code de la santé publique ;

débouté la société Accès valeur pierre et la société Humensis de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de la société SCI des Rabassins ;

ordonné à la société Accès valeur pierre d'effectuer tous travaux utiles concernant son système de climatisation installé sur le toit de l'immeuble situé [Adresse 1]) afin de mettre un terme aux manquements aux dispositions du code de la santé publique applicables aux bruits de voisinage relevés par M. [S], expert judiciaire, aux termes de son rapport déposé le 7 mars 2024 ;

et ce dans le délai de trois mois à compter de la