Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/11056
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 98 /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/11056 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2024-Tribunal de commerce de Bobigny- RG n° 2023F01415
APPELANTE
[C] [K], décédée
née le 07 janvier 1941 à [Localité 6] (06)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
INTIMÉE
S.A.R.L. ARTS ET ART
Immatriculée au R.C.S. de sous le n° 492 483 854
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à jour fixe par remise de l'acte à personne morale en date du 04 septembre 2024
Représentée par Me Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0007
Assistée de Me Gaëtan WAIWE, collaborateur de Me Jean-Michel AZOULAI
INTERVENANT
M. [T] [K], venant aux droits de [C] [K]
né le 11 juin 1941 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240, substitué à l'audience par Me Valentine WALSCHOTS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805, 917 et suivants du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 21 avril 2015, Mme [C] [K] et la société Arts et art ont conclu un contrat de bail dérogatoire pour une durée de 12 mois avec effet au 1er mai 2015 jusqu'au 30 avril 2016 renouvelable par période de 12 mois dans la limite de 36 mois pour des locaux situés [Adresse 3] pour un loyer annuel d'un montant de 48.000 ' hors taxes et hors charges.
En difficulté financière durant la crise sanitaire, la société Arts et art n'a pas réglé régulièrement les loyers en 2020. Les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord a été signé le 5 octobre 2020 dans lequel Mme [C] [K] a accepté d'abandonner le paiement de la somme de 14.866,50 ' représentant le 2ème trimestre de loyer, provisions sur charges et taxe foncière de l'année 2020.
En contrepartie de cet abandon, la société Arts et art s'est engagée à procéder au paiement de la somme de 14.866,5 ' représentant le 3ème trimestre de loyer, provisions sur charges et taxe foncière de l'année 2020 par virement sur le compte bancaire de Mme [C] [K] en trois mensualités.
Le protocole n'a pas été exécuté par la société Arts et art, défaillante dans le paiement du loyer.
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2021, Mme [C] [K] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 44.022,70 '.
Par actes en date des 27 septembre 2021 et 4 octobre 2021, Mme [C] [K] a assigné la société Arts et art devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Le 7 janvier 2022, Mme [C] [K] a assigné la société Arts et art devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- a condamné Mme [C] [K] à payer à la société Arts et art la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [C] [K] aux dépens ;
- a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 98,40 ' TTC (dont 16,18 ' de TVA).
Le 24 juin 2024, Mme [C] [K] a régularisé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, requête acceptée par la cour le 13 août 2024. Par déclaration en date du 24 juin 2024, Mme [C] [K] a interjeté appel total du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2024, M. [T] [K], intervenant volontaire et appelant, venant aux droits de son épous