Pôle 1 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 24/09189

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 272, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/09189 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJONG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 mars 2024-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 24/80147

APPELANT

Monsieur [I] [G]

[Adresse 5].

Représenté par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1157

INTIMÉE

Madame [F] [L] [N]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marine D'ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0404

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

De l'union de M. [I] [G] et Mme [F] [N] sont nés trois enfants :

- [R], le [Date naissance 1] 2002, devenue [B] par décision de l'officier d'état civil de Paris en date du 22 septembre 2022,

- [S], le [Date naissance 2] 2006,

- [M], le [Date naissance 3] 2012.

Par jugement du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux [G] et a notamment :

- fixé la résidence principale de l'enfant [M], alternativement au domicile de chacun de ses parents,

- rejeté la demande de fixation d'une contribution de M. [G] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], formée par Mme [N] ;

- dit que chacun des parents conserverait la charge des frais courants exposés sur son temps de garde pour l'enfant [M], les frais de santé remboursés par la mutuelle seraient pris en charge par M. [G], les frais scolaires, frais de cantine, d'activité périscolaire seraient assumés par chacun des parents sur son temps de garde, les frais exceptionnels (voyage scolaire, linguistique, colonie et frais médicaux non pris en charge par la mutuelle) seraient partagés par moitié entre les deux parents, après avoir été décidés conjointement ;

- fixé la résidence principale de l'enfant [S] chez M. [G] et dit que Mme [N] exercerait librement à l'égard de [S] un droit de visite et d'hébergement ;

- fixé à 180 euros par mois la contribution de Mme [N] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] et au besoin l'a condamnée au paiement ;

- fixé à 180 euros par mois la contribution de M. [G] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [R] et au besoin a condamné M. [G] à payer cette somme entre les mains de celle-ci ;

- dit que les frais fixes (carte de transport, logement, frais de scolarité, psychologue, avion, activités sportives) seraient partagés par moitié entre les deux parents après déduction des bourses perçues par [R] sur présentation de justificatifs ;

- dit que M. [G] assumera les frais médicaux des trois enfants.

Par ordonnance sur incident du 8 juin 2023, signifiée à M. [G] le 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, saisi dans le cadre de l'appel formé par M. [G] de l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2017, a notamment :

- ordonné le transfert de la résidence de [S] chez Mme [N] à compter du 31 mai 2022 ;

- fixé à la somme de 480 euros par mois la contribution de M. [G] à l'entretien et l'éducation de [S] à compter du 27 octobre 2022, et en cas de besoin, l'y a condamné ;

- fixé à la somme de 120 euros par mois la contribution de M. [G] à l'entretien et l'éducation de [M] à compter de l'ordonnance, et l'a condamné au paiement si besoin ;

Par acte du 8 décembre 2023, Mme [N] a fait signifier à M. [G] le jugement du 27 octobre 2022, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 3 507,13 euros en vertu du jugement signifié et de l'ordonnance du 8 juin 2023.

Puis, par acte du 18 décembre 2023, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G], ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, en recouvrement de la somme principale de 3 909,01 euros. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse en totalité, a été dénoncée à M. [G] le 22 décembre 2023.

Par acte du 22 janvier 2024, M. [G] a fait assigner Mme [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation des me